Le 31 décembre 2009, M. et Mme A. ont acquis un appartement. Ils optent pour le dispositif dit ” Scellier “, et bénéficient à ce titre d’une réduction d’impôt de …
Contexte de l’affaire
Le 31 décembre 2009, M. et Mme A. ont acquis un appartement. Ils optent pour le dispositif dit ” Scellier “, et bénéficient à ce titre d’une réduction d’impôt de 2012 à 2014 en application du CGI (Code Général des Impôts).
De même, ils déduisent de leur revenu global les déficits fonciers afférents à cet immeuble au titre de 2011, à 2014.
Par une proposition de rectification, le service a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, et pénalités, au motif que le logement en cause avait été vacant du 3 juin 2012 au 15 janvier 2015.
Les époux A ont présenté une réclamation préalable qui a été rejetée par l’administration fiscale.
Ils saisissent le TA (Tribunal Administratif) de Besançon qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de l’intégralité de ces impositions. Ils font appel de la décision.
Ils ont par ailleurs, consenti des concessions financières, et effectué les diligences nécessaires, pour que le bien soit reloué, ainsi que l’agence gestionnaire mandatée par eux.Pour les époux, l’absence de location, du 3 juin 2012 au 15 janvier 2015 ne résulte pas de leur volonté, mais de la conjoncture défavorable.
Les pièces produites attestent de leurs démarches.
L’immeuble acquis en 2009 a été vacant du 3 juin 2012 au 15 janvier 2015.
Article 15 du CGI : ” Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (…) “. Il en résulte que les charges afférentes ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier. Un mandat de gestion a été conclus le 18 janvier 2010, avec une agence pour la location de l’appartement, pour une durée de trente-six mois renouvelable par tacite reconduction. Les époux A établissent avoir accepté plusieurs baisses du prix du loyer, même s’ils ont tardé à adapter un montant de loyer aux caractéristiques du marché.
Article 199 septvicies du CGI dans sa version applicable au litige : ” I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (…) VII. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient : 1° La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII ; (…) “.
L’avantage fiscal est maintenu, sous réserve, que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences pour que son bien puisse être reloué.
Décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme A. est rejetée. Cour de cassation du 31 décembre 2021, arrêt n°Arrêt de la CAA de Nancy du 31 décembre 2021, n°20NC00281
Commentaire de LégiFiscal
La juridiction rappelle ici, que la vacance locative de deux ans et demi d’un bien immobilier, peut remettre en cause la déduction du déficit foncier et la réduction Scellier.
Les époux A n’ont pas accompli les diligences nécessaires permettant une nouvelle location du bien sur un marché locatif peu dynamique.
« Ils doivent être regardés comme ayant rompu, même involontairement, l’engagement de location leur ouvrant droit à la réduction d’impôt »
(Source : legifiscal.fr – Image : Bois photo créé par Racool_studio – fr.freepik.com)